Conseil departemental de l'ordre des Kinésithérapeutes de la SARTHE

Conseil Départemental de l'ordre des Masseurs kinésithérapeutes de la Sarthe

27 octobre 2009

STAGE en LIBERAL

Chère Consœurs, Chers Confère,

La nouvelle réglementation concernant les stages au cours de la formation de masseur-kinésithérapeute a été modifiée.

Arrêté du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

« Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, sur proposition du directeur de l’institut de formation en masso-kinésithérapie après avis du conseil pédagogique.

Ces terrains de stage sont situés dans toutes structures susceptibles de concourir à la construction des compétences professionnelles attendues de l’étudiant. Ces terrains peuvent notamment être situés dans des structures hospitalières, médico-sociales, de réseau, publiques ou privées, en cabinets libéraux, dans des structures associatives, éducatives, sportives. »

Décret n° 2009-494 du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

« 3.1.2. Nature et durée des stages agréés : stage d’initiation : 70 heures. »

Les terrains de stage doivent être agréés.

Le parcours de stage des deuxième et troisième années est de 1 400 heures (40 semaines), dont un minimum de 980 heures de présence (28 semaines) :

a) 700 heures (ou 20 semaines) dans les cinq champs cliniques suivants :

― musculo-squelettique ;

― neuromusculaire ;

― cardio-respiratoire et viscérale ;

― gériatrie ;

― pédiatrie.

b) 280 heures (ou huit semaines) : autres stages, cliniques ou hors cliniques

Dans ce contexte l’IFMK de Nantes souhaite aller à la rencontre des professionnels afin de donner toutes les explications relatives à l’agrément d’un terrain de stage et ses modalités d’application.

Je vous précise que notre Autorité de Tutelle (DRASS- Inspectrice : Mme Sylviane CUSONNEAU) a validé le document et la procédure d’agrément que vous trouverez en pièce jointe.

Le professionnel une fois agréer par la Drass est entièrement libre.

Procédure d'agrément :    Proc_dure_d_agr_ment

Convention de Stage  :  Stage__convention

    

Fiche TechniqueStage_1    

Evaluation du stagiareEvaluation_du_Stagiaire

Appréciation par le stagiaireAppri_ciation_par_les_stagiaires

Le dossier est à faire parvenir à IFMK de Nantes et Mr LOUCHET Jean Marie est prêt à répondre à toutes les questions pour les personnes intéressées.

Jean-Marie LOUCHET

Directeur Technique - IFMK NANTES

02 51 79 09 88

jm.louchet@ifmknantes.com

Le CDO MK72 ne peut qu’encourager les professionnels qui se lanceront dans cette démarche d’ouverture de leur cabinet et de consacrer un peu de temps à la formation de ces stagiaires. L’IFMK de Nantes ayant pris la décision d’envoyer des stagiaires en secteur libéral que pour les étudiants de 3ème année entre janvier et mai ; ces étudiants seront vos confères quelques mois plus tard et peut être vos remplaçants à venir.

D.CHARPENTIER

Pdt CDO MK72

Posté par dcharpentier à 21:44 - Informations Départementales - Rétroliens [0] - Permalien [#]

Salon FormaSarthe

Dans le cadre du salon Formasarthe qui se déroulera du 28 au 30 Janvier 2010 ,les organisateurs recherchent des professionnels afin de présenter la profession auprès des jeunes.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact les organisateurs comme indiqué dans le document : Formasarthe_26_10_09

Confraternellement

D.CHARPENTIER

Pdt CDO MK72

Posté par dcharpentier à 13:43 - Informations Départementales - Rétroliens [0] - Permalien [#]

11 octobre 2009

La loi HPST

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a été publiée au Journal officiel du 22 juillet 2009.

L’élaboration de ce texte n’a pas été un long fleuve tranquille. En effet, la loi a connu un certain nombre d’évolutions : certaines mesures sont apparues, puis ont disparu, pour ensuite ressurgir et d’autres pas.

Un certain nombre de dispositions de cette loi ont une incidence sur l’ensemble des structures ordinales.

En effet, les Conseils départementaux, les Conseils régionaux ou interrégionaux et le Conseil national ont tous été impactés, à différents degrés, par les modifications qui ont été apportées par ce texte à la plupart de nos missions.

Statut de l’élu ordinal (L. 4125-3-1 CSP) :

La loi HPST a posé les premières règles du statut de l’élu.

Le principe est celui de l’exercice des fonctions ordinales à titre bénévole. Mais l’indemnisation et le remboursement des frais de déplacement sont cependant prévus tant pour le Président, que les autres membres du bureau ou que les autres conseillers ordinaux.

Les modalités d’attribution des indemnités seront désormais fixées et encadrées par décret.

La mission de contrôle du Conseil national (L. 4321-16 CSP) :

La loi HPST complète les compétences du Conseil national en matière budgétaire et comptable puisqu’il est désormais chargé de valider et de contrôler la gestion des conseils.

Pour cela, il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le Conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le Conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales.

Inscription au Tableau

Inscription au Tableau des salariés (article L. 4321-10 CSP) :

Afin de faciliter l’inscription au Tableau des salariés travaillant dans des établissements publics ou privés, la loi a prévu que l'ordre a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.

Il est précisé que ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre.

Commissions de conciliation et refus de soins (article L. 1110-3 CSP) :

En cas de refus de soins opposé par des professionnels de santé à des bénéficiaires de la CMU ou de l’aide médicale d’état, un nouveau dispositif de contrôle et de sanction a été mis en place. La loi en a posé les premières règles, elle sera complétée par un décret.

Cet article vient créer une commission de conciliation ad-hoc composée de représentants de l’Ordre et de l’organisme local d’assurance maladie.

La plainte devra être adressée soit au Conseil départemental soit à l’organisme local d’assurance maladie. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. La personne mise en cause est convoquée dans un délai d’un mois. Une conciliation est organisée dans un délai global de 3 mois par la commission paritaire. En cas d’échec de la conciliation, le Président du Conseil départemental transmet la plainte à la juridiction ordinale.

En cas de carence du Conseil départemental, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie pourra prononcer une pénalité financière.

Coopération entre l’Ordre et les organismes d’assurance maladie (article L. 162-1-19 CSS) :

Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'Ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.

L'Ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées.

Contrats et sanctions disciplinaires (L. 4113-9 CSP) :

Au moment de l’inscription au Tableau, les masseurs-kinésithérapeutes doivent communiquer les contrats relatifs à l’exercice de la profession au Conseil départemental.

Le code de la santé publique prévoit que la non communication ou la communication mensongère de contrats peut entrainer le prononcé de sanctions disciplinaires.

La loi vient renforcer le contrôle sur les contrats en prévoyant que les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires.

Saisine de la chambre disciplinaire de première instance (L. 4124-2 CSP) :

Le code de la santé publique prévoyait jusqu’à présent que seuls les pouvoirs publics pouvaient déposer une plainte contre les masseurs-kinésithérapeutes chargés d’un service public, à l'occasion des actes de leur fonction publique.

Les structures ordinales ne figuraient pas dans la liste des autorités pouvant saisir les chambres disciplinaires de première instance. C’est maintenant chose faite puisque cette liste a été étendue aux Conseils départementaux et au Conseil national.

Sanctions (L. 4124-6-1 CSP) :

Désormais, lorsque les faits reprochés à un masseur-kinésithérapeute ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, en plus des sanctions disciplinaires, imposer à l'intéressé de suivre une formation.

Posté par dcharpentier à 11:35 - Informations Générales - Rétroliens [0] - Permalien [#]
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