31 mai 2009
Rappel à « l’Ordre »
Suite à plusieurs informations et réclamations remontées au Conseil Départemental et en particulier émanant de la DDASS et de particuliers, je tiens à rappeler à chacun les articles R4321-80 ; R4321-92 du code de déontologie concernant la prise en charge des patients.
« Art. R. 4321-80. - Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science
« Art. R. 4321-92. - La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Si des plaintes venaient à être déposées soit par la DDASS soit par la CPAM ou des particuliers pour refus de soins, celles-ci seraient tout à fait recevables.
Je mets donc chacun en garde à ce sujet.
Confraternellement
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