Conseil departemental de l'ordre des Kinésithérapeutes de la SARTHE

29 avril 2012

Mutation du Site

 Retrouvez désormais toutes les autres informations Départementales sur un nouveau site:

http://sarthe.ordremk.fr

Posté par Pdt CDO MK72 à 10:45 - Rétroliens [0]


De l'inscription Obligatoire ....

Les procès à l’encontre des Non Inscrits s’enchainent et tous sont convergent désormais vers la notion d’inscription obligatoire quelque soit le statut ; libéral, salarial ou cadre.

Quoique puissent dire les derniers opposants à l’Ordre qui dorénavant livrent un combat d’arrière garde (Documents_nombre_d_inscrits_au_31_mars_2012) , force est de constater que la loi s’appliquera et que seules les sanctions financières s’intensifierons avec le temps.  

Qu’auront-ils gagnés dans l’aventure sinon à diviser la profession?

Posté par Pdt CDO MK72 à 10:27 - - Rétroliens [0]

TGI de Bonneville: 05 Mars 2012

TGI de Bonneville du 05/03/2012

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SUR LE FOND

Attendu qu'il est constant que Monsieur                et Madame                             qui exercent la profession de masseurs kinésithérapeutes au centre hospitalier de Sallanches et ont la qualité d'agents hospitaliers, n'ont pas requis leur inscription à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de Haute-Savoie, postérieurement à la création de celui-ci ;

Attendu que l'article L 4321-10 du code de la santé publique issu de la loi du 9 août 2004, précise qu'un masseur kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisations ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau tenu par  I’ Ordre,

Attendu que le décret du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs kinésithérapeutes et des pédicures podologues, précise que les dispositions des articles R 4112-1 et R 4112-6-l du code de la santé publique, sont applicables aux masseurs kinésithérapeutes, sous la seule réserve de dispositions particulières concernant I’ autorisation d'exercice, le diplôme, le certificat ou le titre validant les connaissances professionnelles de l'intéressé ;

Attendu qu'il existe ainsi une disposition législative définissant le cadre général de I’ inscription à l'ordre et des prescriptions réglementaires régissant l'application pratique ;

Attendu que Monsieur                            et Madame                              qui ont refusé de s'inscrire à l'ordre départemental malgré les injonctions qui leur ont été délivrées, sont en infraction avec les dispositions autorisant à exercer la profession ; que l'infraction est ainsi constituée ;

que l'article L 4323-4 du code de la santé publique prévoit que l'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende;

qu'au vu de la personnalité des prévenus qui remplissent toutes les conditions pour être inscrits à I’ ordre et exerçaient déjà leur profession antérieurement à la création de celui-ci, il convient de les condamner chacun à une peine d'amende de 1500 euros dont 1000 euros avec sursis ;

SUR L'ACTION CIVILE :

- Sur la constitution de partie civile de l’Ordre départemental des masseurs kinésithérapeutes de Haute-Savoie

Attendu que par délibération du 27 janvier 2012,le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes a autorisé son président à ester en justice dans le cadre de la présente instance; Qu'il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de I'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES ;

Attendu que Monsieur                            et Madame                                              sont responsables du préjudice subi par I'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES ;

Attendu que I'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, partie civile, sollicite la somme de un euro (l euro) en réparation du préjudice qu'il a subi ;

 qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;

 PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de MR              , contradictoirement à l'égard de Mme    , le présent jugement devant lui être signifié,

SUR L'ACTION PUBLIOUE :

Déclare MR                                            coupable des faits qui lui sont reprochés;

Condamne MR                        au paiement d' une amende de mille cinq cents euros (1500 euros) ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de mille euros (1000 euros) à I’ exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Déclare MME                                         coupable des faits qui lui sont reprochés;

Condamne MME                    au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros) ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de mille euros (1000 euros) à I’ exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

SURL'ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de I'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES ;

Déclare MR                             et MME                   responsables du préjudice subi par I'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES ;

Condamne MR                        et MME                   à payer à L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE HAUTE-SAVOIE, partie civile, la somme de I euro au titre de dommages et intérêts ;

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Posté par Pdt CDO MK72 à 10:25 - - Rétroliens [0]

TGI de Paris: 13 Mars 2012

TGI Paris du 13-03-2012

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Sur la culpabilité :

Attendu que tant les éléments recueillis au cours de l'enquête, que ceux qui ont pu être relevés dans le cadre des débats à l'audience permettent d'établir que Mr …. est titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute depuis 1974, répondant ainsi à l'exigence figurant à l'alinéa 4-1* de l'article L 4321-10 et que sa compétence professionnelle n'a jamais été remise en cause;

Attendu que cependant Mr…….., masseur-kinésithérapeute exerçant en libéral, n'est pas inscrit sur le tableau tenu par l'Ordre, exigence figurant à l'alinéa 5-2° de l'article L 432l-10 ;

Attendu que Mr …………. est parfaitement informé de cette nouvelle exigence issue de la loi du 9 août 2004 et qu'elle lui a été rappelée tant par l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, que par la Caisse primaire de l'assurance maladie et par le procureur de la République, le mettant en demeure de régulariser sa situation professionnelle ;

Attendu que Mr ……. reconnaît ne pas vouloir faire la démarche d'inscription sur le tableau de l'Ordre pour des raisons qui lui sont propres;

Qu'il convient de le déclarer coupable du délit qui lui est reproché ;

Sur la peine:

Attendu que Mr …….. présente un casier judiciaire vierge de toute mention; Qu'il convient de le condamner à une peine d'amende de 1000 Euros ;

ACTION CIVILE:

Attendu que Mme ……. s'est constituée partie civile à l'audience par la voix de son conseil, lequel a sollicité du tribunal que celui-ci condamne Mr……. à verser à Mme……… la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;

Attendu que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête comme ceux relevés dans le cadre des débats n'établissent nullement l'existence d'un dommage subi par Mme ………. directement causé par le délit d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute commis par Mr………….. ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme ……… sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'est constitué partie civile à l'audience par la voix de son conseil, lequel a sollicité du tribunal que celui-ci condamne Mr ………… à lui verser les sommes suivantes : 5000 euros à titre de dommages -intérêts et 3000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ,

Qu'il convient de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de lui allouer la somme d' l euro symbolique ;

Qu'il convient de même de ramener la demande présentée au titre de l'article 475­1 du code de procédure pénale à la somme de 500 euros,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Mr ………, prévenu, à l'égard de Mme………., du Conseil départemental de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, parties civiles ;

SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DÉPOSÉE PAR Mr……………:

REJETTE  la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

SUR L'ACTION PUBLIQUE:

DECLARE Mr………….COUPABLE pour les faits qualifiés de: EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, faits commis du 25 septembre 2009 au 23 novembre 2010 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

Vu les articles susvisés:

CONDAMNE Mr ……….. à une amende délictuelle de MILLE EUROS (1000 euros).

Le prévenu présent à l'audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CNI, de saisir le SARVI s'il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise M…….. que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

SUR L'ACTION CIVILE:

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de Mme……………..

RECOIT la constitution de partie civile du Conseil départemental de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes.

CONDAMNE M…………. à payer au Conseil départemental de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, partie civile, la somme d'un Euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

 

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Posté par Pdt CDO MK72 à 10:21 - - Rétroliens [0]

Cour d'Appel de Bourges: 19 Janvier 2012

Cour d’Appel de Bourges du 19 Janvier 2012 (exercice illégal des non inscrits)

« Attendu, ainsi, qu’existe sur l'obligation d'inscription au tableau de l’ordre, un ensemble juridique cohérent, constitué d'une disposition législative en définissant le cadre général et de prescription., réglementaires en régissant l'application pratique, qu'il il ne peut, dés lors, être soutenu que l’art L 4321- 10 du  Code de la Santé Publique serait inapplicable, au seul motif que les décrets d'application nécessaires n'auraient pas été pris ; que, par arrêt du 7 juillet 2011 (10-60.408: publié au bulletin)  la deuxième chambre Civile de la Cour de Cassation, visant les articles L. 4031-1; L. 4031-2 L.432-1 -l0 et L. 4321-13 du code de la santé publique ,a, d'ailleurs, considéré que, selon le troisième, pour exercer leur les masseurs-kinésithérapeutes ont bien l'obligation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des Masseurs kinésithérapeutes ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme M… Gisèle a refusé de s'inscrire sur le tableau tenu par l'ordre des Masseurs Kinésithérapeutes et se trouve donc en infraction avec les dispositions autorisant à exercer cette profession ; qu'aux termes de l'article L 4323 – 4 du Code de la Santé Publique (Ordonnance 2005-1040 du 26 août 2005), l'exercice illégal de la profession de Masseur- kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;

Attendu; ainsi, que les faits incriminés sont établis, nonobstant les dénégations de leur auteur ; qu'au vu des circonstances de la cause,, il apparaît à la Cour qu'il convient, en répression, d'infliger â Madame M…. Gisèle une amende de 1500 € dont 1000€ avec sursis; »

Posté par Pdt CDO MK72 à 10:18 - - Rétroliens [0]

Cour de Cassation: 7 Juillet 2011

Cour de Cassation Audience publique du 7 juillet 2011 (URPS)

« Il résulte des articles L. 4031-1 et L. 4031-2 du code de la santé publique que, pour l’élection des membres des unions régionales des professionnels de santé (URPS), sont éligibles les professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ayant la qualité d’électeurs. Selon l’article L. 4321-10 du même code, pour exercer leur activité, les masseurs-kinésithérapeutes ont l’obligation de s’inscrire au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il en résulte qu’un masseur-kinésithérapeute qui n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’a pas la qualité d’électeur et n’est pas éligible à une union régional des professionnels de santé »

Posté par Pdt CDO MK72 à 10:15 - - Rétroliens [0]